Publié le 5 juillet 2018 par : M. Le Fur, M. Brun, M. Cordier, M. Ferrara, M. Huyghe, M. Quentin, M. Jean-Pierre Vigier.
L’article 72‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recettes fiscales dont elles fixent les taux dans les limites déterminées par la loi, et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles ce principe est mis en œuvre en tenant compte, pour la détermination de cette part, des variations des financements accordés par l’État ainsi que des variations dans l’attribution des compétences des collectivités.
« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, réévaluées suivant une périodicité ou des modalités fixées par une loi organique. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales, et toute responsabilité ou mission nouvelle confiée à une collectivité et exercée au nom de l’État, s’accompagnent de ressources strictement proportionnées, déterminées par la loi à partir d’une étude d’impact réalisée dans les conditions fixées par la loi organique.
« Sauf urgence ou motif d’intérêt général prééminent, et pour assurer le respect des principes prévus au présent article, les lois et règlements portant création, extension ou transfert de compétences ou transfert de responsabilités ou missions à exercer au nom de l’État sont adoptées antérieurement à la loi de finances de l’année et prises en compte par elle, pour une entrée en vigueur simultanée ou postérieure. »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales, est soumis à un organe composé en majorité de représentants de tous les niveaux de collectivités locales. Cette instance est également chargée de contrôler la répartition des dotations versées aux collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. »
Le présent amendement vise à modifier l’article 72‑2 afin de compenser intégralement les missions qui sont transférées à ce titre.
Sans exiger une réévaluation annuelle du montant des compensations des transferts de compétences aux collectivités, il convient de prévoir, suivant les cas, des clauses de revoyure ou des modalités de réévaluation.
Lorsque la loi crée ou étend une compétence, il conviendrait de prévoir une actualisation régulière du montant de la compensation du transfert de compétences, sur la base d’une étude d’impact (actuellement elles sont déterminées par la loi).
La Constitution prévoit actuellement que les ressources qui accompagnent la création ou l’extension de compétences ayant pour conséquence l’augmentation des dépenses des collectivités territoriales doivent être déterminées par la loi ce qui ne conduit pas à une compensation intégrale.
Le présent amendement vise à ce que les ressources qui accompagnent la création ou l’extension de compétences ayant pour conséquence l’augmentation des dépenses des collectivités territoriales soient « strictement proportionnées », ce qui permet de s’approcher d’une compensation de la charge en cherchant à proportionner strictement la compensation à l’importance de la responsabilité ou de la mission.
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