Publié le 9 juillet 2018 par : M. Molac, M. François-Michel Lambert.
L'article 11 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la proposition de loi, respectant significativement son objet initial, n'a pas été adoptée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de six mois. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « portant sur le même sujet » sont remplacés par les mots : « comportant des dispositions législatives similaires ».
Cet amendement vise à rendre effective la procédure du référendum d'initiative partagée introduite à l'article 11 de la Constitution suite à la réforme Constitutionnelle de 2008. En effet, les nombreuses étapes de la procédure d'initiative partagée suffisent à démontrer toute la difficulté de parvenir, un jour, à la tenue effective d'un référendum de ce type sans modifier la Constitution.
Pour ce faire, il est proposé :
- De remplacer la condition d'un examen par le Parlement de la proposition de loi par l'exigence d'une adoption de celle-ci dans une version respectant significativement son objet initial, pour éviter l'adoption d'une proposition de loi à l'objectif dénaturé. Ainsi, un rejet de la proposition par les assemblées n'empêcherait pas le peuple de trancher lui-même la question ;
- De fixer au président de la République un délai maximal de convocation du référendum, en vue d'éviter toute inertie en la matière. Ce délai serait porté à six mois.
- De desserrer, en cas de vote négatif lors du référendum, l'impossibilité de recommencer la procédure dans les deux années qui suivent pour une nouvelle proposition de référendum aux dispositions législatives similaires.
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