Publié le 4 juillet 2018 par : M. Molac, M. François-Michel Lambert.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à la demande de l’assemblée intéressée ».
Cet amendement vise à ce que la constitutionnalisation de la possibilité de l’adoption en commission d’un certain nombre de projets ou propositions de loi soit subordonnée à la demande de l’une ou l’autre des assemblées intéressées. Si ce mécanisme peut se concevoir pour l’adoption de textes d’importance relative ou techniques, il convient néanmoins de laisser au Parlement le soin de décider par lui-même d’enclencher cette procédure, et de le prévoir en amont dans la Constitution. Ce mécanisme de déclenchement, qui pourrait prévoir une condition de majorité à la Conférence des présidents, devrait ensuite être précisé dans la Loi organique dont il est fait référence à cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.