Publié le 4 juillet 2018 par : M. Molac, M. François-Michel Lambert.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Celle-ci fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d’appel, de procureur de la République et pour une liste de postes prévue par la loi organique. »
Il s’agit par cet amendement de permettre d’aligner le mode de nomination des magistrats du parquet à ceux du siège. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut que le Conseil puisse proposer les postes comparables pour les magistrats du parquet.
La nomination des postes les plus importants des magistrats du parquet fait régulièrement l’objet de polémiques. Elles ont été soupçonnées, parfois à tort mais malheureusement aussi à raison, d’avoir des motivations politiques.
Le parquet français disposant de larges prérogatives, bien plus importantes que dans d’autres parquets européens, il est indispensable de s’assurer que son indépendance soit garantie. Le rôle du pouvoir exécutif dans la nomination des hauts postes doit donc être limité.
Cet amendement propose enfin que la liste prévue par la Constitution puisse être étendue par le législateur organique. Cela permettrait notamment d'assurer l'indépendance du procureur national financier ou de l'éventuel procureur national anti-terroriste, sans avoir à les constitutionnaliser. La possibilité de compléter une disposition constitutionnelle par la loi organique n'est pas nouvelle, le dernier alinéa de l'article 34 sur le domaine législatif prévoyant un mécanisme semblable (utilisé en 2017 pour les autorités administratives indépendantes).
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