Publié le 4 juillet 2018 par : M. Molac, M. François-Michel Lambert.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, »
les mots :
« certaines collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à exercer des compétences transférées par l’État ou » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, pour un objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences »
les mots :
« certaines collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger aux dispositions applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement ».
Cet amendement vise à rendre le droit à la différenciation et à la dérogation législative ou règlementaire plus effectif que ce qui est prévu dans cet article en supprimant certaines des contraintes trop importantes actuellement imposées.
Concernant le droit à la différenciation complétant le deuxième alinéa de l’article 72, il convient de supprimer l’habilitation par la loi, qui est trop lourde, pour la remplacer par une habilitation par décret en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État. Il convient également de supprimer la limitation du nombre de compétences dont l’exercice pourrait être différencié entre collectivités locales, afin de ne pas freiner les mouvements de fusions qui pourraient en découdre. Enfin, il convient de prévoir l’exercice différencié des compétences peut également s’exercer après transfert d’une compétence de l’État à une collectivité locale.
En ce qui concerne le droit à dérogation, la nouveauté introduite par cet article n’obligeant pas à expérimentation au préalable, est à souligner. Il convient néanmoins d’aller plus loin en supprimant, que cela soit pour la dérogation avec ou sans expérimentation préalable, les conditions « d’objet limité », notamment par le cadre contraint des compétences actuellement attribuées aux collectivités, ainsi que « l’autorisation par la loi ou le règlement ».
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