Publié le 5 juillet 2018 par : M. Acquaviva, M. Nilor, M. El Guerrab, M. Brotherson.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le deuxième alinéa de l’article 45 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de fonctionnement de la commission mixte paritaire sont définies par un règlement commun aux assemblées dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article 61, le mot : « et » est supprimé et après le mot :« parlementaires », sont insérés les mots : « et de la commission mixte paritaire ». »
Les discussions qui se déroulent en commission mixte paritaire (CMP) sont totalement opaques alors que ces commissions sont fondamentales dans la négociation de la version finale des textes.
Il convient de les rendre publiques et de prévoir leur fonctionnement dans un règlement commun aux deux assemblées.
La rédaction d'un règlement des commissions mixtes partiaires est aujourd'hui une nécessité car ces dernières sont trop opaques et pourtant essentielles dans le processus aboutissant au texte final d'un projet ou proposition de loi.
Après avoir introduit un règlement de la commission mixte paritaire à l’article 45 de la Constitution, il convient de prévoir à l'article 61 que celui-ci soit soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur sa conformité par rapport à la Constitution.
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