Publié le 29 juin 2018 par : M. Julien-Laferriere, M. Fugit, M. Ardouin, M. Chalumeau, Mme Brugnera.
Après le mot : « Réunion », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« , les demandes d'habilitation prévues au deuxième alinéa doivent être prises à la majorité des conseillers, présents ou représentés, des deux assemblées lorsqu'elles visent un champ de compétences partagées entre le département et la région de La Réunion. »
La situation démographique, les enjeux de développement, la transition écologique, la coopération régionale font partie des nombreux défis que la Réunion doit relever. Dans ce cadre, le renforcement du pouvoir normatif pourrait être un atout.
A ce jour, le cinquième alinéa de l'article 73 de la Constitution exclut le département et la région de La Réunion de la faculté, accordée par les troisièmes et quatrièmes alinéas de cet article, de disposer d'un pouvoir normatif dans des domaines relevant de la loi. Par cette mesure, La Réunion ne peut faire l'objet d'adaptation tenant compte de ses caractéristiques et ses contraintes particulières sans habilitation par la loi ou par le règlement.
Cette exception réunionnaise remonte à la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 et à son article 73 qui reconnaît aux départements et régions d'outre-mer la faculté :
- d'une part, d'adapter les lois et règlements en vigueur dans les matières où s'exercent leurs compétences,
- et, d'autre part, de définir eux-mêmes des règles normatives applicables sur leur territoire dans des matières relevant du domaine de la loi à l'exception de La Réunion.
Force est de constater qu'en l'état, le projet de loi constitutionnelle n'offre aucune alternative à cette limite.
Ouvrir réellement le champ des prérogatives pour La Réunion passe nécessairement par l'application de l'ensemble des dispositions de l'article 73 relatives au pouvoir normatif reconnues, depuis quinze ans, aux départements et aux régions d'outre-mer et qui bénéficient en outre de solides garanties constitutionnelles.
Le pouvoir d'habilitation ne conduit pas nécessairement à la création d'une collectivité unique. L'article 72‑4 de la Constitution prévoit expressément qu'« aucun changement », pour tout ou partie de l'une des collectivités d'Outre-mer de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, « ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. ». La Guadeloupe par exemple, bénéficie également du pouvoir d'habilitation depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Pourtant, le conseil général et le conseil régional de Guadeloupe n'ont pas fusionné en une collectivité unique. Conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 72‑4, les électeurs inscrits en Guadeloupe se sont prononcés à une très large majorité (72,8 %) le 7 décembre 2003 contre la fusion de leurs départements et régions respectifs au profit d'une assemblée unique. La possibilité pour les collectivités d'outre-mer de fixer des normes pour leur territoire n'est donc pas corrélée avec une évolution institutionnelle.
La Réunion présentant toutefois certaines particularités par rapport aux autres régions ultramarines, il est proposé d'assortir ce pouvoir normatif d'une disposition susceptible de les prendre en compte. En effet, le Congrès des élus départementaux et régionaux créé par la loi n° 2000‑1207 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 n'existe pas à la Réunion. De fait, il est proposé pour y suppléer et pour prévenir les situations de blocages, que lorsque la demande d'habilitation vise un champ de compétences partagé entre la région et le département, elle doit être prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers des deux assemblées.
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