Publié le 29 juin 2018 par : M. Acquaviva.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier. Son statut est défini par une loi organique adoptée après avis de son Assemblée délibérante.
« Les lois et les règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu'à ses caractéristiques géographiques, économiques, sociales, linguistiques ou culturelles.
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti sans que le principe d'égalité devant la loi ne fasse obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Corse si elle y a été habilitée par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique.
« Le statut de la collectivité de Corse peut fixer le transfert de compétences de l'État qui ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées par la loi organique. »
Cet amendement vise à réécrire l'article 16 consacrée à la Corse en prévoyant la mise en œuvre d'un véritable statut pour l'île.
Outre le principe qui figure d'adaptation des lois et règlements adaptés aux spécificités de l'île ainsi que les habilitations décidées par l'Assemblée de Corse (par décret), cet amendement propose que puissent être également définis par la loi organique les domaines de compétences de l'État qui pourraient donner lieu à un transfert de compétences vers la collectivité de Corse.
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