Publié le 25 juin 2018 par : M. Guy Bricout, M. Warsmann, Mme Sage, M. Zumkeller.
Le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution est complété par les mots : « , de congé de longue maladie ou de maternité ».
Lorsqu'il lui en est laissé toute latitude, l'engagement du « député-suppléant » est souvent important aux côtés du futur député puis du député élu tant dans ses réflexions que dans son travail quotidien, particulièrement au sein de la circonscription.
Le député-suppléant est ainsi sollicité dès la campagne du candidat pour l'élaboration du programme et les diverses réunions publiques.
Or, les différents textes - tant législatifs que réglementaires - qui font référence à son rôle font finalement peu de cas du suppléant.
Cette observation est aujourd'hui confortée par les travaux du groupe de travail relatif au statut des députés et leurs moyens de travail, constitué au sein de notre Assemblée, et qui a constaté que le député-suppléant n'a finalement d'existence juridique « qu'à partir du moment où [il] est amené à remplacer le député avec lequel il a été élu ».
Cela semble particulièrement restrictif au vue des différentes missions qui reviennent souvent au suppléant alors même que le député continue d'exercer son mandat : représentation de ce dernier au sein de différentes manifestations, participation aux réflexions sur les enjeux du territoire, participation à des réunions, lien entre les concitoyens et le député.
Des missions qui ne vont cesser de s'élargir compte-tenu, notamment, du nouveau découpage prévu des circonscriptions (qui risquent ainsi de passer de 120 000 à 230 000 habitants.).
Aussi, il semble indispensable, dès aujourd'hui, de reconnaître le rôle effectif joué par le suppléant aux côtés du député. Cette formalisation du statut et du rôle du député suppléant pourrait se faire par :
- la mise à disposition d'une carte du « député-suppléant »;
- l'inscription dans l'ordre protocolaire du député-suppléant en cas d'absence du député lors de cérémonies officielles;
- la possibilité donnée au député-suppléant de remplacer le député - sans droit de vote - aux réunions des différents organes - notamment les commissions - auxquels appartient le député à l'Assemblée;
- la mise en place d'une formation du député suppléant;
L'objet de cet amendement est donc de modifier la Constitution afin que ces différents éléments statutaires puissent être désormais déclinés par le règlement de chaque assemblée permettant ainsi au suppléant de jouer un rôle reconnu alors même que le député continue d'exercer son mandat.
Il vise également à élargir les possibilités de remplacement des députés et des sénateurs lorsque ceux-ci bénéficient d'un congé maladie ou d'un congé maternité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.