Publié le 26 juin 2018 par : M. Ferrand, M. Fesneau, Mme Braun-Pivet.
I. – Substituer à l'alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« Le titre V de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 42 est ainsi rédigée : « le Gouvernement décide d'engager la procédure d'urgence sans que les Conférences des Présidents des deux assemblées s'y soient conjointement opposées » ;
« 2° L'article 45 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles » sont remplacés par les mots : « une lecture par chaque assemblée, ou après deux lectures par chacune d'entre elles en cas de demande conjointe des Conférences des présidents formulée avant le début de l'examen du texte devant la première assemblée saisie » ;
« b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 46, la référence : « article 45 » est remplacé par la référence : « article 42 ». »
La convocation de la commission mixte paritaire après une lecture devant chaque assemblée est désormais le droit commun de la navette parlementaire. Cela satisfait aux exigences d'une procédure moderne. Il est proposé d'en tirer les conséquences.
Les Conférences des présidents des assemblées conserveraient toutefois le droit de s'y opposer, et en conséquence d'imposer la tenue d'une deuxième lecture.
De même les délais de six et quatre semaines instaurés en 2008 entre le dépôt ou la transmission d'un texte et le début de son examen sont maintenus. Le Gouvernement conserverait la faculté de s'en exonérer mais, comme aujourd'hui, sur la base d'un engagement de la procédure accélérée, rebaptisée procédure d'urgence, auquel les Conférences des Présidents des deux assemblées auraient la faculté de s'opposer.
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