Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL207 (Retiré)

Publié le 25 juin 2018 par : Mme Valérie Petit, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Osson.

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Les troisième et avant-dernier alinéas de l'article 39 de la Constitution sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d'un projet de loi devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, la première inscription d'une proposition de loi à l'ordre du jour d'une assemblée ainsi que le dépôt d'un amendement signalé par le président de l'assemblée concernée s'accompagnent de la présentation d'une étude d'impact, dans des conditions fixées par une loi organique qui en garantissent, sous le contrôle du Parlement, la réalisation préalable ainsi que la rigueur et l'exhaustivité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition n° 8 du rapport d'information « Mieux évaluer pour mieux agir » présenté le 15 mars 2018 par le Comité d'Evaluation et de Contrôle de l'Assemblée nationale.

Il a pour but de faire des études d'impact de véritables évaluations ex ante :

– en étendant le champ des études d'impact à l'ensemble des projets de loi, aux propositions de loi inscrites à l'ordre du jour et aux amendements signalés ;

– en améliorant la qualité des études d'impact qui doivent être produites le plus en amont possible de l'élaboration de la loi et répondre à des exigences de rigueur et d'exhaustivité.

- en laissant à la loi organique le soin de préciser les modalités de réalisation de ces études et leur analyse contradictoire à l'initiative et sous le contrôle du Parlement

En conséquence, la procédure instaurée en 2008 pour sanctionner l'insuffisance des études d'impact est supprimée.

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