Publié le 29 juin 2018 par : M. Molac, M. François-Michel Lambert.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, »
les mots :
« certaines collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, à exercer des compétences transférées par l'État ou ».
Cet amendement vise à rendre le droit à la différenciation et à la dérogation législative ou règlementaire plus effectif que ce qui est prévu dans cet article en supprimant certaines des contraintes trop importantes actuellement imposées.
Concernant le droit à la différenciation complétant le deuxième alinéa de l'article 72, il convient de supprimer l'habilitation par la loi, qui est trop lourde, pour la remplacer par une habilitation par décret en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat. Il convient également de supprimer la limitation du nombre de compétences dont l'exercice pourrait être différencié entre collectivités locales, afin de ne pas freiner les mouvements de fusions qui pourraient en découdre. Enfin, il convient de prévoir que l'exercice différencié des compétences peut également s'exercer après transfert d'une compétence de l'Etat à une collectivité locale.
En ce qui concerne le droit à dérogation (ou d'adaptation), la nouveauté introduite par cet article n'obligeant pas à expérimentation au préalable, est à souligner, de même que la non obligation de l'extension de la mesure à tout le territoire après expérimentation, sous peine d'abandon. Il convient néanmoins d'aller plus loin en supprimant les conditions « d'objet limité », notamment la limitation de ce droit pour les seules compétences actuellement attribuées aux collectivités, ainsi que l'autorisation par la loi ou le règlement, qui est là aussi trop lourde.
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