Publié le 25 juin 2018 par : M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une proposition de loi présentée par un dixième du corps électoral dans les conditions énoncées par une loi organique est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt. »
Par cet amendement, en cohérence avec notre programme l'Avenir en Commun (Point 3,https://laec.fr/sommaire) et avec notre Livret Intervention populaire (https://avenirencommun.fr/livret-intervention-populaire/), nous proposons de consacrer le droit à une proposition de loi populaire suivie automatiquement d'un référendum.
Contrairement à la « pseudo-initiative » populaire du 5e alinéa de l'article 11 de la Constitution, qui a été tellement verrouillée (à dessein) qu'elle n'a depuis 2008 tout simplement jamais pu être mise en œuvre, les mécanismes d'intervention du peuple pour imposer la tenue d'un référendum sur des règles de nature constitutionnelle ou législative sont présentes dans de nombreux régimes politiques, qu'ils soient de type parlementaire, présidentiel, ou même de monarchie parlementaire…
En Suisse, pourtant régime directorial, au moins 50 000 citoyens et citoyennes peuvent demander la tenue d'un référendum obligatoire sur les lois fédérales (article 141 de la Constitution fédérale).
En Californie, les initiatives populaires, qui peuvent avoir pour objet une révision de la Constitution ou l'adoption d'une loi ordinaire, sont soumises à référendum en dehors de toute intervention du Parlement. Selon qu'elle porte sur une matière constitutionnelle ou législative, une telle initiative doit être présentée par un nombre minimal d'électeurs égal à 8 % ou à 5 % des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur. Le dépôt de l'initiative populaire entraîne automatiquement l'organisation d'un référendum, à l'issue duquel la norme proposée peut être définitivement adoptée. Si le Parlement conserve la possibilité de la modifier ou de l'abroger, la loi alors adoptée par le Parlement doit, à son tour, être validée par référendum.
Ainsi, on voit bien avec ces deux exemples que la possibilité pour une fraction du peuple de proposer une loi soumise à référendum est de nature à accentuer le caractère démocratique d'un régime politique sans provoquer une quelconque instabilité juridique, la Californie et la Suisse étant reconnues dans le monde entier pour le caractère démocratique de leurs procédures législatives sans pour autant qu'elles soient taxées d'États instables.
Nous proposons donc qu'une proposition de loi présentée par un dixième du corps électoral dans les conditions énoncées par une loi organique soit automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt.
Quant aux modalités infra-constitutionnelles d'application, nous avons d'ores et déjà formulé la proposition suivante :http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0105/AN/93.asp.
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