Publié le 27 juin 2018 par : M. Euzet.
Après l'article 47‑2 de la Constitution, il est inséré un article 47‑3 ainsi rédigé :
« Art. 47‑3. – Dans le cadre de ses missions de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, le Parlement :
« 1° Est destinataire des données élaborées et conservées par les administrations nécessaires à l'évaluation des politiques publiques, dans les conditions prévues par la loi organique ;
« 2° Peut, par dérogation au second alinéa de l'article 20, demander la réalisation d'études à des services placés sous l'autorité du Gouvernement, dans les conditions prévues par la loi organique.
« Les présidents et rapporteurs des commissions parlementaires disposent de la faculté de se voir communiquer tout document détenu par une administration nécessaire à leur mission de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, dans le cadre prévu par la loi. »
Il s'agit d'améliorer les instruments de contrôle et d'évaluation à la disposition du Parlement afin de lui permettre de s'en acquitter au mieux, conformément aux exigences démocratiques modernes.
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