Publié le 25 juin 2018 par : M. Clément, Mme Krimi, Mme Wonner, Mme Bagarry.
L'article 37 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement procède à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation.
« À l'expiration de ce délai, si le Gouvernement n'a pas procédé à la publication prévue à l'alinéa précédent, le Parlement peut, de plein droit, prendre lui-même les mesures nécessaires à son application ou déléguer cette compétence aux commissions permanentes compétentes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Cette proposition vise à instaurer une sanction en cas de non-respect du délai imposant au Gouvernement de publier les mesures d'application.
Ce délai, qui pourrait être de six mois, serait inscrit dans la Constitution.
La sanction du non-respect du délai pourrait revêtir plusieurs formes. Ainsi pourrait-on envisager un mécanisme de caducité automatique des dispositions législatives renvoyant à des mesures réglementaires non publiées.
Cette solution n'étant sans doute pas pleinement satisfaisante – notamment du point de vue de la compétence du législateur –, on pourrait lui préférer une réforme à la fois plus radicale et plus positive : le transfert de compétence temporaire du pouvoir réglementaire au profit du Parlement. Ce dernier pourrait ainsi inscrire de droit, à son ordre du jour, l'examen d'une disposition devenue caduque, afin de la voter à nouveau en prévoyant lui-même les mesures d'application ou en autorisant le rapporteur du projet de loi ou, à défaut, un autre député, à les présenter et à les soumettre à l'approbation des commissions compétentes des assemblées. Il reviendrait à la loi organique de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce nouveau mécanisme.
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