Publié le 25 juin 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Des lois d'orientations définissent chaque année les orientations de la politique pénale. » »
II. – En conséquence, avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :
« 1° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »
Par cet amendement, en cohérence avec notre programme l'Avenir en Commun (Point 11,https ://laec.fr/sommaire) et avec notre Livret Justice (https ://avenirencommun.fr/le-livret-justice/), nous proposons de consacrer l'obligation de détermination de la politique pénale par une loi d'orientation votée chaque année par le Parlement.
Les rapports actuels entre l'autorité judiciaire et le pouvoir exécutif sont manifestement insatisfaisants tel que l'a notamment rappelé l'arrêt Medvedyev de la Cour européenne des droits de l'homme en 2005. En effet, en l'état de la Constitution de la Vème République, les procureurs, magistrats « du parquet », sont sous l'autorité hiérarchique du ministre de la justice. Si l'orientation unifiée de la politique pénale (actuellement assurée par circulaire générale du ministre de la Justice) cela peut s'entendre dans le but de garantir la cohérence de la politique pénale à l'échelle du territoire. Reste que cet interventionnisme voire immixtion du pouvoir exécutif dans la procédure pénale ne peut garantir une juste et saine séparation des pouvoirs. Le législateur en avait déjà pris conscience puisqu'en 2013, il a explicitement interdit les « instructions individuelles », véritables ingérences d'un ministre dans les poursuites publiques sous la responsabilité d'un magistrat.
Nous proposons ainsi de garantir une meilleure indépendance des magistrats du parquet par la mise en place de lois d'orientation de la politique pénale - qui remplaceraient les circulaires générales de politique pénale , qui seraient votées au moins annuellement par le Parlement. Ces lignes directrices, fixées par le Parlement, pourraient ainsi ôter une partie du poids hiérarchique indu qui pèse encore sur les magistrats du parquet, tout en redonnant aux représentants du peuple cette compétence fondamentale qu'est l'orientation de la politique pénale de la République.
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