Publié le 25 juin 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le quatorzième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 3bis. – Les êtres vivants ne peuvent faire l'objet d'aucun brevetage. La République ne reconnaît aucun brevet de ce type. »
« La nature ou Pachamama, où la vie est reproduite et existe, a le droit au respect intégral de son existence, du maintien et de la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs.» Voilà ce qu'indique la Constitution de l'Equateur (2008), premier pays à introduire un droit de la nature à exister par et pour elle-même. Les implications d'un tel droit vont bien au-delà d'un «droit à un environnement sain », et ses impératifs de conservation et de protection d'une nature au bénéfice des êtres humains et de la richesse qu'il peut en tirer.
Face à l'urgence écologique, nous considérons que l'intérêt écologique doit prévaloir sur l'intérêt économique. Il s'agit ainsi de refuser les destructions autant que l'appropriation des écosystèmes. Une première pierre à l'inversion de la hiérarchie des normes, inspirée de la Constitution équatorienne, vise donc à interdire le brevetage du vivant.
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