Publié le 25 juin 2018 par : Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, Mme Victory, M. Saulignac, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Hutin.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, les mots : « d'origine, de race » sont remplacés par les mots : « d'origines, de sexe ».
La Constitution française reconnaît l'usage d'un terme dont l'application à l'espèce humaine est, non seulement fausse mais surtout choquante et dangereuse. Il vous est donc proposé de supprimer le terme « race » de notre Constitution.
Utilisé pour signifier la différence entre les groupes humains, ce terme s'attache à des caractères apparents, le plus souvent visibles. En tout état, le concept biologique de « race » n'est pas opérant pour l'espèce humaine comme le reconnaît l'ensemble des scientifiques. Terme polysémique et ondoyant, il s'avère dangereux politiquement et juridiquement par son indétermination et par son rôle de support idéologique. Par la classification et la hiérarchisation qu'il induit, l'utilisation de ce terme, philosophiquement, historiquement et politiquement, permet de présenter un ordre des valeurs justifiant, soi-disant scientifiquement, l'inacceptable.
Supprimer le support qu'est le mot ne supprime évidemment pas le discours mais la légitimité qu'il pourrait puiser dans la loi fondamentale. En effet, lorsque la Constitution interdit à la loi d'établir une distinction selon « la race », elle légitime paradoxalement et donc en creux l'opinion selon laquelle il existe des races humaines distinctes.
Même si ce terme avait une importance juridique dans notre arsenal législatif, sa suppression n'entraînerait aucune régression de notre droit puisque que tout juge peut et doit appliquer l'ensemble de notre droit dont, au sommet, figure le bloc de constitutionnalité. Ainsi, si la suppression de ce terme dans l'article 1er avait l'inconvénient de diminuer l'arsenal anti-raciste de notre droit, le bloc de constitutionnalité dont font notamment partie le préambule de 1946 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen depuis la décision du conseil constitutionnel de 1971 relative à la liberté d'association, permettrait de se garantir contre toute régression juridique.
De plus, le juge pourrait toujours se fonder sur les dispositions figurant dans des textes de valeur supra-législative, c'est-à-dire le bloc de constitutionnalité et le droit international dont la CEDH, pour incriminer un acte à caractère raciste.
Enfin, afin d'être certain que cette suppression n'entraîne pas régression dans la lutte contre le racisme, il est proposé dans cet article de remplacer le mot « origine » par le mot « origines ». Le pluriel permet ainsi d'incriminer toutes les sortes de discrimination, qu'elles soient liées à l'origine ethnique, génétique, culturelle, etc.
Par ailleurs, afin d'affirmer le principe de non-discrimination femmes hommes serait inséré le mot « sexe ».
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