Publié le 14 mai 2018 par : M. Breton.
L'article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par le présent article ont cessé. »
Cet amendement vise à affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin. L'affirmation du caractère continu de l'infraction est indispensable pour assurer l'effectivité de cette incrimination qui oblige tout particulier à signaler les faits de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur.
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