Publié le 14 mai 2018 par : M. Breton.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l'article 222‑23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte est présumée lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d'un mineur incapable de discernement ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. » ».
Le seuil proposé par le gouvernement risque de poser plus de questions que d'en résoudre. D'abord quel seuil retenir ?
Aussi cet amendement prévoit d'instituer une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l'incapacité de discernement du mineur ou l'existence d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur.
Prenant en compte les phénomènes d'emprise, cette présomption permettrait d'assurer une protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, sans appliquer nécessairement une qualification criminelle de viol pour une relation sexuelle entre un mineur de 15 ans et un majeur de 18 ans.
Pour respecter les principes posés par la Constitution de 1958 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'agirait d'une présomption simple, ce qui signifie que l'accusé pourrait apporter la preuve contraire. Imagine-t-on renvoyer devant la cour d'assises un jeune majeur de 18 ans pour une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans et 11 mois sans pouvoir écarter la présomption de contrainte ?
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