Publié le 14 mai 2018 par : M. Cellier, Mme Abba.
Titre Ierbis
Dispositions renforçant la protection des personnes contre les violences sexuelles
Article 2ter
Après le premier alinéa des articles 222‑22 et 222‑23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de réaction, sous quelque forme que ce soit, de la personne sur laquelle les faits sont commis, qu'elle soit consciente ou inconsciente, n'est pas constitutive de son consentement. »
« Elle ne s'est pas défendue. », « Elle n'a pas opposé de résistance. », « Elle n'a pas crié. », « Elle ne s'est pas débattue. », « Elle n'a pas appelé au secours ».
Autant de phrases qui reviennent dans la défense des inculpés pour agression sexuelle ou viol.
En France, l'affaire visant un homme de 28 ans ayant eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans, qualifiée d'atteinte sexuelle par le parquet notamment parce que l'enfant n'avait pas opposé de résistance - finalement requalifiée en viol sur mineur de quinze ans - nous avait tous bouleversés. Plus récemment encore, l'Espagne et de nombreuses personnes à travers le monde se sont soulevées contre le verdict d'un tribunal qui condamnait pour abus sexuels seulement - notamment parce que la jeune fille ne semblait pas se débattre - cinq hommes, auto-proclamés « La meute », qui avaient violé en réunion cette jeune fille alcoolisée de 18 ans lors des fêtes de Pampelune puis filmé et diffusé leur crime sur les réseaux sociaux.
Comme si l'absence de réaction de la victime présumait de son consentement. Aujourd'hui, cette présomption doit être combattue au sein même de la loi.
Il existe de nombreuses raisons qui poussent la victime à ne pas réagir lors d'une agression sexuelle ou d'un viol :
- la proximité avec l'agresseur : époux ou épouse, concubin ou concubine, personne avec qui la victime partage sa vie, membre de la famille ou encore ami ;
- la sidération psychique ;
- la diversité des types d'agression, etc.
Cet amendement vise ainsi à établir dans la loi qu'une absence de réaction, sous quelque forme que ce soit, de la personne sur laquelle les faits sont commis, n'est pas constitutive de son consentement.
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