Publié le 14 mai 2018 par : M. Cellier, Mme Abba.
Titre IIIbis
Dispositions renforçant la protection des personnes contre les atteintes à la vie privée à caractère sexuel
Article 4 ter
L'article 226‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues au présent article sont des infractions occultes ou dissimulées, telles que définies à l'article 9‑1 du code de procédure pénale. »
Les délits prévus à l'article 226‑2‑1 du code pénal constituent des infractions occultes telles que définies par l'article 9‑1 du code de procédure pénale : « Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. »
En effet, qu'il s'agisse de la captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de la victime, de paroles ou d'images de celle-ci présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, ou, dans le cas où la victime avait donné son accord à l'enregistrement, de leur diffusion sans son consentement, la victime ne peut pas connaître de l'infraction sauf à ce que l'auteur, un tiers l'en informe ou qu'elle l'apprenne par hasard.
Par ailleurs, si l'auteur de l'infraction « accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte », l'infraction peut également être dissimulée au sens de l'article 9‑1 du code de procédure pénale.
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