Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 170 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Cellier, Mme Abba.

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Titre IIIbis

Dispositions renforçant la protection des personnes contre les atteintes à la vie privée à caractère sexuel

Article 4ter

L'article 226‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article ont l'obligation de retirer l'intégralité des contenus en ligne portant sur des paroles ou des images de la victime présentant un caractère sexuel, et de procéder à la destruction permanente et irréversible, sur tout support, physique ou dématérialisé, de tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images de la victime présentant un caractère sexuel. Dans le cas où ces personnes ne pourraient pas procéder au retrait de ces contenus en ligne, le juge peut prescrire à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du I du même article, toutes mesures aux fins de faire cesser cette diffusion, telles que le déréférencement d'un site diffusant ces documents ou ces enregistrements à caractère sexuel et le retrait de ces contenus. »

Exposé sommaire :

Outre le fait de condamner le coupable à une sanction pénale, il est également nécessaire de veiller à ce que les documents et enregistrements de la victime, à caractère sexuel, soient retirés d'internet et supprimés.

S'il est dans l'incapacité de le faire, alors le juge peut prescrire à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du I de ce même article, toutes mesures aux fins de faire cesser cette diffusion, telles que le déréférencement d'un site diffusant ces documents ou ces enregistrements à caractère sexuel et le retrait de ces contenus.

Cet amendement vise également à ce que les auteurs des infractions de l'article 226‑2‑1 du code pénal soient dans l'obligation de détruire tout document ou tout enregistrement à caractère sexuel de la victime.

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