Publié le 14 mai 2018 par : M. Cellier, Mme Abba.
Titre IIIbis
Dispositions renforçant la protection des personnes contre les atteintes à la vie privée à caractère sexuel
Article 4ter
Après l'article 226‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 226‑2‑2. – I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 226‑2‑1 du code pénal encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
« 3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
« 4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté.
« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 226‑2‑1 du présent code encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131‑35 du même code. »
Outre la peine principale, le juge doit pouvoir appliquer aux coupables des infractions prévues à l'article 226‑2‑1 du code pénal des peines complémentaires permettant de :
- confisquer l'objet qui a servi à réaliser le délit, un ordinateur par exemple, ou la chose qui en est le produit, comme une clé USB contenant les enregistrements ou photos ;
- leur faire réaliser des stages de citoyenneté ou de sensibilisation pour leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes ;
- afficher ou diffuser la décision.
Cet amendement vise ainsi à déterminer des peines complémentaires applicables, en addition de la peine principale, aux infractions prévues à l'article 226‑2‑1 du même code.
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