Publié le 14 mai 2018 par : Mme Beauvais, Mme Poletti.
Substituer aux alinéas 1 à 14 les trois alinéas suivants :
« I. – L'article 222‑22‑1 du code pénal est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la présomption de non-consentement est systématique.
« Tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de moins de 15 ans est un viol. Cet acte ne peut en aucun cas être déqualifié en délit ou atteinte sexuelle. »
Cet amendement vise à introduire une présomption de non-consentement en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans.
La loi française ne reconnaît pas de seuil de non consentement à un rapport sexuel et l'enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti au viol ou à l'agression sexuelle
Afin que nos enfants soient réellement protégés par la loi face aux abus sexuels, le mineur de 15 ans doit toujours être considéré comme non consentant, et les peines doivent être renforcées en conséquence.
Les médecins connaissent les conséquences psychotraumatiques sur la vie et la santé mentale et physique des victimes à court, moyen et très long terme.
Même sans violence, il est prouvé que des relations sexuelles avant quinze ans présentent des risques avérés de traumatismes.
L'âge de la majorité sexuelle est fixé à quinze ans en France : en-dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur est consentant ou en donne tous les signes extérieurs.
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