Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 37 (Rejeté)

(1 amendement identique : 233 )

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Beauvais, Mme Poletti.

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Après le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République ou l'un de ses substituts entendent directement la plainte de toute personne dont tout indique qu'elle a été victime d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle prévus par les articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 du code pénal, dès lors que cette dernière en fait la demande. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que le Procureur de la République ou l'un de ses substituts puisse recevoir la victime et prenne sa déposition et enregistre sa plainte, dès lors que la victime présumée en aura fait la demande. La victime a besoin d'être rassurée et l'absence d'intermédiaire facilitera son dépôt de plainte de plus dans un cadre plus solennel.

En effet, de nombreuses victimes de viol hésitent à aller porter plainte. Les chiffres communiqués par l'Office national de la délinquance et des réponse pénales, le 8 février 2017, indiquent que seule une victime de viol sur cinq se déplace à la gendarmerie ou au commissariat de police.

Les victimes éprouvent souvent une gêne et des difficultés pour s'exprimer dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Elles sont généralement reçues par de nombreuses personnes présentes à l'accueil de la gendarmerie ou du commissariat, ce qui les freinent dans leur démarche et elles sont tout simplement troublées par le simple regard du policier ou du gendarme chargé de prendre leur plainte.

L'accueil par un Procureur devrait faciliter cette démarche difficile.

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