Publié le 14 mai 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le deuxième alinéa de l'article 222‑33‑3 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plateformes et opérateurs en ligne tels que définis à l'article L. 111‑7 du code de la consommation sont tenus de faire disparaître de leurs contenus les incitations à la haine, à la violence ou aux discriminations fondées sur le genre, l'origine ou l'orientation sexuelle.
« Le fait pour ces plateformes de refuser de déréférencer un contenu signalé relevant manifestement d'un délit pénal, dans les vingt-quatre heures après leur signalement, est puni de 50 000 euros d'amende. »
Le droit pénal est déjà précis en matière de haine proférée à l'égard des femmes et des personnes racialisées ou LGBTQI* en ligne, les dispositifs restent malheureusement très peu appliqués, mais les conditions d'pplication de la loi ne sont pas réunies, puisqu'aucun organisme en France ne peut contraindre les réseaux sociaux.
Facebook, Twitter, You Tube et Microsoft ont certes signé le 31 mai 2016 un accord avec la Commission européenne. Ils s'y engagent à examiner “la majorité des signalements valides et à supprimer ou rendre inaccessibles les contenus haineux en moins de 24 heures”.
Malheureusement, en dépit de ces engagements et malgré les conséquences pénibles voire destructrices psychologiquement que ces dispositions peuvent avoir sur les victimes, cet accord reste largement inappliqué.
Par cet amendement, nous proposons donc que chaque contenu incitant à la haine, à la violence ou aux discriminations basées sur le genre, l'origine ou l'orientation sexuelle puisse faire l'objet d'une condamnation exemplaire et dissuasive en matière de laisser faire sur internet.
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