Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 54 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 316‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515‑9 du code civil, en raison des » sont remplacés par les mots : « la personne victime de ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement que nous avions déposé lors de l'examen du texte liberticide réformant l'asile et l'entrée des étranger·e·s, nous proposons de consacrer une égalité entre les personnes victimes de violences conjugales eu égard aux protections que l'État a à leur accorder. Nous proposons ainsi de donner l'accès automatique à un titre de séjour de protection aux personnes victimes de violences exercées au sein du couple ou par un.e ancien.ne conjoint.e, un.e ancien.ne partenaire lié.e par un pacte civil de solidarité ou un.e ancien.ne concubin.e.

En effet, en l'état du droit (L. 316‑3 du CESEDA), l'accès à un titre de séjour temporaire ou son renouvellement n'est seulement automatiquement délivré qu'aux personnes ayant obtenu une « ordonnance de protection » (article 515‑9 du code civil – créé seulement en 2010 par ailleurs), délivrée par un juge aux affaires familiales après sa saisine.

Une telle ordonnance de protection peut ordonner une résidence séparée du couple, interdire au conjoint violent d'entrer en relation, autoriser la victime à dissimuler son domicile, statuer sur la contribution aux charges du mariages, etc… (article 515‑11 du code civil). Or, dans les faits, au-delà des difficultés à connaître le système juridique français et monétaires pour saisir un juge, cette ordonnance de protection est souvent conditionné par la nécessité de produire de nombreux éléments de preuve significatifs (une plainte, des certificats médicaux, des attestations de l'entourage ou d'associations et de services sociaux), une main courante seule ne suffisant pas. Eu égard à ces éléments, l'obtention d'une ordonnance de protection en elle-même nous apparaît excessivement restrictive, eu égard notamment aux conditions d'obtention qui peuvent être particulièrement difficiles pour des publics n'ayant pas une connaissance précise de notre système juridique, administratif et judiciaire.

Tout comme l'association la CIMADE (https ://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/02/PJL_Asile_Immigration_Cimade_02032018.pdf) nous proposons ainsi d'ouvrir le droit à une protection par l'octroi automatique d'une carte de séjour temporaire pour les personnes victimes de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin.

Par cet amendement de bon sens nous proposons donc de consacrer une égale protection de l'état à toutes les personnes victimes de violence conjugales.

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