Présence des parlementaires dans les organismes extérieurs au parlement — Texte n° 939

Amendement N° 25 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Ne peuvent être nommés, dans les conditions prévues à l'article 1er, des parlementaires qui ont exercé ou exercent des fonctions, ont eu ou ont des intérêts au sens de l'article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans le secteur privé, hors associations déclarées d'intérêt public, lorsque ces fonctions ou intérêts sont directement ou indirectement liés aux secteurs d'activités concernés par l'organisme extraparlementaire où est envisagée leur nomination, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés.

II. – Ces nominations sont toutefois possibles après un délai de cinq ans faisant suite à la cessation des fonctions ou intérêts mentionnés au I.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de prévenir tous les conflits d'intérêts avec le secteur privé qui pourraient survenir du fait de nominations de parlementaires dans ces OEP (organismes extra-parlementaires).

À cet effet, et en cohérence avec nos amendements précédents (notamment ceux proposés sur le projet de loi de « moralisation de la vie publique » http ://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0106/AN/168.asp par exemple), nous posons un délai minimum de cinq ans entre la prise de fonctions dans un OEP et l'exercice d'activités liées directement ou indirectement aux secteurs d'activités dans lesquels il est intervenu.

En effet, en l'état du droit et tel que proposé par ce texte des situations ubuesques peuvent tout à fait survenir… Imagine-t-on par exemple qu'un ancien directeur général d'une société mutualiste (par exemple les Mutuelles de Bretagne), puisse être nommé au Conseil supérieur de la mutualité ? Qu'un ancien président du Conseil de Surveillance d'un groupe d'armement (le Groupe Dassault par exemple) soit nommé au Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale ? Il faut pouvoir prévenir que de telles situations surviennent !

Ce d'autant plus que certaines nominations peuvent d'ores et déjà interroger. Par exemple au conseil d'administration de l'agence publique Business France, théoriquement garante d'un intérêt publique neutre, chargée de l'aide à l'investissement en France et du soutien à l'exportation des entreprises françaises (https ://www.businessfrance.fr/qui-sommes-nous-gouvernance) a été nommé sous cette législature pour l'Assemblée un entrepreneur détenant toujours des parts dans des sociétés positionnées à l'international (https ://www.hatvp.fr/livraison/dossiers/bonnell-bruno-dia3558-depute-69.pdf ; http ://www.rtl.fr/actu/politique/bruno-bonnell-rem-repond-sur-rtl-au-canard-enchaine-7790849606, https ://www.nouvelobs.com/politique/legislatives-2017/20170608.OBS0430/bruno-bonnell-un-candidat-en-marche-au-cv-embarrassant.html) telles par exemple une société de robotique (Awabot, dont sa biographie indique toujours qu'il est président http ://www.brunobonnell.fr/biographie-bruno-bonnell/ - actualisée en septembre 2017 et sur le site de la société http ://awabot.com/societe-awabot) … ce alors même que cette société est probablement nécessairement amenée à travailler en lien avec Business France pour le développement de son activité (exemple : https ://twitter.com/BF_China/status/969527740419444743, etc). Qu'en penser ?

En outre, nous proposons que la seule exception à ce principe concerne les associations reconnues d'utilité publique. En effet, ces associations (qui sont nécessairement des associations à but non lucratif) sont reconnues comme d'intérêt public par décret en Conseil d'État (Chapitre II du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association). La reconnaissance de leur caractère complémentaire à l'intérêt général justifie donc à notre sens par lui-même cette exception.

Cet amendement permet donc d'éviter tout détournement de l'intérêt général par l'intérêt public dans les OEP (en d'autres termes la « capture du régulateur » définie par l'économiste Stigler https ://fr.wikipedia.org/wiki/Th %C3 %A9orie_de_la_capture).

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