Texte de la commission annexé au Rapport N° 94 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (n°7).

Amendement N° 14 (Rejeté)

Publié le 18 juillet 2017 par : M. Viry, M. Door, M. Lurton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ni à la profession de masseur-kinésithérapeute. »

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel permet d'exclure la profession de masseur-kinésithérapeute de l'accès partiel, pour des raisons de sécurité des patients. En effet, notre pays a fait le choix d'une formation plus poussée que chez certains de nos voisins européens, ce n'est pas pour permettre à des professionnels qui seraient moins qualifiés d'accéder, même partiellement à ces professions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.