Publié le 18 juillet 2017 par : M. Viry, M. Door, M. Lurton.
L'article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ni à la profession de masseur-kinésithérapeute. »
Cet amendement d'appel permet d'exclure la profession de masseur-kinésithérapeute de l'accès partiel, pour des raisons de sécurité des patients. En effet, notre pays a fait le choix d'une formation plus poussée que chez certains de nos voisins européens, ce n'est pas pour permettre à des professionnels qui seraient moins qualifiés d'accéder, même partiellement à ces professions.
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