Texte de la commission annexé au Rapport N° 94 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (n°7).

Amendement N° 22 (Rejeté)

Publié le 18 juillet 2017 par : Mme Ménard, M. Bilde, M. Chenu.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 4341‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. 4341‑8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d'orthophoniste et sont contrôlées au moment de l'examen de ces qualifications professionnelles.
« L'orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et maîtriser parfaitement la langue française. »

Exposé sommaire :

Le projet d'ordonnance initial comprenait ces dispositions qui permettaient de vérifier que l'orthophoniste qui demande la reconnaissance de ses qualifications maîtrise la langue française. Ces dispositions n'ont pas été maintenues.

Or, la Commission européenne a reconnu que la maîtrise de la langue est un élément de la compétence des orthophonistes.

En conséquence, il est logique que cette précision apparaisse dans la transposition de la directive afin de permettre de s'assurer de la compétence de l'orthophoniste demandeur d'une reconnaissance de ses qualifications et, ainsi, de garantir la qualité des soins dispensés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.