Publié le 18 juillet 2017 par : Mme Ménard, M. Bilde, M. Chenu.
L'article L. 4341‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. 4341‑8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d'orthophoniste et sont contrôlées au moment de l'examen de ces qualifications professionnelles.
« L'orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et maîtriser parfaitement la langue française. »
Le projet d'ordonnance initial comprenait ces dispositions qui permettaient de vérifier que l'orthophoniste qui demande la reconnaissance de ses qualifications maîtrise la langue française. Ces dispositions n'ont pas été maintenues.
Or, la Commission européenne a reconnu que la maîtrise de la langue est un élément de la compétence des orthophonistes.
En conséquence, il est logique que cette précision apparaisse dans la transposition de la directive afin de permettre de s'assurer de la compétence de l'orthophoniste demandeur d'une reconnaissance de ses qualifications et, ainsi, de garantir la qualité des soins dispensés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.