Publié le 18 juillet 2017 par : M. Viry, M. Door, M. Lurton.
À la seconde phrase de l'article L. 4002‑4 du code de la santé publique, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
La directive précise bien qu'un « État membre devrait être en mesure de refuser l'accès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé. ». Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'ouvrir l'accès partiel aux professions de santé du point de vue de nos obligations communautaires.
Néanmoins, si cet accès devait être quand même autorisé, il apparaît indispensable que l'ordre professionnel concerné garde la possibilité de s'opposer à une demande d'établissement, comme c'est déjà le cas pour toute inscription aux tableaux des ordres.
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