Publié le 28 mai 2018 par : Mme Pouzyreff.
Substituer à l'alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 236‑2. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
« 1° D'inciter directement autrui à commettre les faits prévus à l'article L. 236‑1 ;
« 2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits prévus au II de l'article L. 236‑1 ;
« 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus à l'article L. 236‑1 ou d'un tel rassemblement. »
Le présent amendement améliore la rédaction de la proposition de texte actuelle en remplaçant l'expression « inciter à la commission d'une manifestation » par « inciter directement autrui à commettre » l'infraction ainsi que l'expression « en promouvoir la commission » par « faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus à l'article L. 236-1 ou d'un tel rassemblement ».
En effet, la rédaction du texte actuel est ambiguë dans la mesure où l'expression « inciter à la commission d'une manifestation » pourrait laisser croire qu'est sanctionné celui qui incite à une manifestation au cours de laquelle se déroulent ensuite des rodéos urbains, alors même que cette personne n'incite pas directement à de tels rodéos. Il convient donc de préciser clairement qu'est sanctionnée l'incitation à commettre l'infraction nouvelle.
Il en va de même pour l'expression « en promouvoir la commission » puisque le texte actuel laisse entendre qu'il s'agit de réprimer « la promotion de la commission d'une manifestation » alors qu'il est préférable d'indiquer que c'est la promotion de la commission des infractions (rodéos urbains eux-mêmes et rassemblement au cours duquel se déroulent des rodéos urbains) qui est réprimé.
Enfin, le mot « manifestation » est remplacé par le mot « rassemblement », plus adapté juridiquement.
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