Publié le 1er juin 2018 par : M. Vignal.
Le I de l'article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission prend également en compte une analyse relative aux incidences du projet au titre de la préservation du tissu économique des centres urbains, réalisé par un organisme indépendant. »
Cet amendement vise, préalablement à toute décision d'autorisation d'implantation commerciale, à mettre à disposition des Commissions départementales d'aménagement commercial une analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes concernés.
Il s'agit de réintroduire des critères économiques qui se justifient dans ce cas, y compris au regard du droit européen, par la nécessité de préserver la viabilité de toutes centralités.
Cette analyse peut être réalisée par un organisme indépendant, notamment par les chambres de commerce et d'industrie, qui disposent de données, d'études et de divers outils liés au tissu économique de leur territoire.
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