Publié le 29 mai 2018 par : Mme Vainqueur-Christophe.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est élaboré par la région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, par les régions d'outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion, et par les collectivités territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte. »
« En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, le schéma d'aménagement régional en vigueur tient lieu de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires jusqu'à sa caducité. L'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dispense ces mêmes collectivités de l'adoption d'un schéma d'aménagement régional. »
II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Par l'article 14 du présent projet de loi, le Gouvernement prévoit une modification substantielle, par voie d'ordonnances, des dispositions relatives aux schémas d'aménagement régionaux (SAR) dans nos territoires d'Outre-mer.
Si nous partageons l'avis selon lequel la méthode d'élaboration ou de modification des SAR peut parfois être longue et complexe, nous considérons qu'elle se veut avant tout garante d'un développement maitrisé du territoire et protectrice du patrimoine naturel, historique, matériel, culturel et humain des territoires concernés.
Une telle réforme de ces documents prescriptifs ne peut se faire sans garantie pour l'environnement, sans garantie d'un dialogue approfondi avec l'ensemble des acteurs et ne peut donc se faire par voie d'ordonnances.
C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de repli qui propose l'extension du SRADDET aux régions ultramarines et l'abandon progressif de l'instrument qu'est le SAR au terme d'une période de dix ans qui correspond à sa durée actuellement fixée par le code général des collectivités territoriales.
En permettant ainsi aux régions d'outre-mer de disposer en lieu et place de leurs SAR d'un SRADDET, nous permettons d'assouplir les rigidités des procédures d'aménagement des SAR tout en conservant les garanties de préservation du patrimoine naturel, historique, matériel, culturel et humain des territoires concernés.
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