Publié le 29 mai 2018 par : Mme Brenier.
« Chapitre IVbis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L'article L. 111‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, l'architecte chargé d'établir le projet architectural mentionné à l'alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d'ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation, il est nécessaire de renforcer le suivi des travaux par la présence de l'architecte, auteur du projet architectural, tout au long du processus de construction.
Cette présence sur le chantier est garante de la qualité architecturale et technique de la construc-tion, de la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, de la cohérence des travaux avec le per-mis de construire jusqu'à la délivrance de la déclaration d'achèvement et de conformité des tra-vaux (DACT).
Les compagnies d'assurance font d'ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l'architecte sur le chantier.
Cette mission s'inspire de celle qui a été adoptée à l'article 91 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, concernant l'identification de la maîtrise d'oeuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).
Elle a déjà été expérimentée dans le cadre de chartes (ex : charte du bien-construire à Bordeaux, OIN Euratlantique) et a fait ses preuves. Elle est compatible avec les accords passés entre l'USH, l'ESH et le gouvernement.
Cette mission n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de la réalisation de logements collec-tifs ou de groupements d'habitations de plus de 2 logements. Le particulier ou la SCI qui construi-sent pour leur propre usage n'y seront pas soumis.
Cette mission conforme à l'article 3 de la loi sur l'architecture doit être inscrite dans le code de la construction et de l'habitation et plus particulièrement dans l'article L. 111‑2 qui fait référence aux articles 3 et 4 de la loi sur l'architecture.
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