Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1546 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1732 )

Publié le 31 mai 2018 par : M. Castellani.

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La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑6‑1. – Dans les stations de tourisme disposant d'un seuil minimal de chambres d'hôtels classés au sens de l'article L. 311‑6 du présent code et remplissant des critères fixés par voie réglementaire en matière de nombre de jours d'ouverture sur une même période annuelle ou d'implantation d'un office de tourisme, le représentant de l'État dans la département concerné peut autoriser, par agrément, le maintien en place des établissements de plage démontables ou transportables au-delà de la période fixée dans la concession.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et prévoit une modulation du seuil minimal qui prend en compte la démographie ainsi que les caractéristiques économiques et sociales du département dans lequel les stations de tourismes mentionnées à l'alinéa précédent sont situées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre un allongement des saisons pour les communes sur lesquelles des établissements de plages démontables (paillotes) sont situés. En effet, un seuil de 200 lits par commune est, entre autres critères, fixé afin de demander une telle dérogation au préfet. Mais ce seuil est trop élevé pour de petites régions touristiques peu peuplées telles que la Corse : seules les deux plus grandes villes de l'île, Bastia et Ajaccio, dépassent ce seuil.

L'Assemblée de Corse, sur un rapport du Président du Conseil exécutif, a donc adopté à l'unanimité, en mars 2017, une délibération demandent une modulation réglementaire de l'article R. 2124‑18 instaurant un tel seuil.

Par conséquent il est proposé d'insérer dans la loi une obligation pour le pouvoir régimentaire de prévoir une modulation de ce seuil qui tienne notamment compte de la taille critique du territoire où sont situés les communes qui souhaiteraient instaurer un allongement de saison pour les établissements de plage situés en zone urbaine.

Cet amendement est formulé dans l'intérêt de l'activité économique de la Corse, afin notamment de tenir compte de l'allongement des saisons et du développement des activités touristiques en dehors de la période estivale.

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