Publié le 30 mai 2018 par : M. Blanchet.
Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :
« V. – L'article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 4° Pour les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d'œuvre comprenant la conception de l'ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d'ouvrage mentionnés au 4° de l'article premier sont soumis aux mêmes obligations. »
Autoriser les bailleurs sociaux à déroger au Titre II de la loi MOP revient à les dispenser de faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la réalisation d'une mission permettant à la maîtrise d'ouvrage de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect de son programme.
La loi MOP organisant les rapports entre la maîtrise d'ouvrage publique et la maîtrise d'œuvre privée, supprimer l'application d'une partie des mesures prévues dans cette loi rompt l'équilibre entre les 2 parties et, par conséquent, la vide de son sens.
Prévoir, dès le niveau législatif, le contenu d'une mission de maîtrise d'œuvre adaptée confiant à une même équipe la conception de l'ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux, permettrait de répondre à la demande des bailleurs sociaux tout en leur garantissant la qualité des ouvrages réalisés et pourrait s'avérer une solution de compromis.
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