Publié le 30 mai 2018 par : M. Gaillard.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑1. – Par décision de son conseil d'administration, et après avis de sa collectivité de rattachement, un office public de l'habitat peut être transformé en entreprise sociale pour l'habitat régie par les articles L. 422‑2 et R. 422‑2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les clauses non contraires du code civil et du code de commerce.
« La collectivité à laquelle était rattachée l'office public de l'habitat ainsi transformé en entreprise sociale de l'habitat, détient au sein de cette dernière une participation majoritaire et en contrôle les organes de gouvernance.
« Les conditions de transformation d'un office public de l'habitat en entreprise sociale de l'habitat sont définies par décret en Conseil d'État. »
Les OPH par nature ne peuvent appartenir à un groupe au sens du code du commerce et ceci leur interdit une orientation qui peut être un choix stratégique de la collectivité pour tout à la fois conserver un outil et renforcer ses moyens en l'adossant à un groupe (action logement, habitat en région, etc…).
L'objet de cet amendement est d'ouvrir la possibilité de transformer, purement et simplement, un OPH en Entreprise Sociale de l'Habitat à capital public (détenu par sa collectivité de rattachement), sans que cela n'implique la création d'une ESH et une nouvelle demande d'agrément. En vertu de cette opération, l'ESH se substitue à l'OPH dans toutes ses obligations, et se voit transmettre son agrément.
Cette nouvelle possibilité est à distinguer de la situation selon laquelle un OPH transmet son patrimoine à une ESH existante. Elle ne revêt en aucun cas les caractères de l'octroi de libéralités dans la mesure où elle n'a d'autres fins que logement social.
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