Publié le 30 mai 2018 par : M. Gaillard.
Après l'alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :
« 5°bis L'article L. 421‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « territoire », les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut y avoir de concurrence entre offices publics de l'habitat. »
« Une commune ne peut solliciter un office public de l'habitat que si cet organisme appartient au même département. »
« Un office public de l'habitat ne peut démarcher une commune qu'au sein de son département. » »
Pour la réalisation de logements sociaux, il s'agirait de réguler la concurrence qui se développe entre bailleurs sociaux de droit public pour répondre aux projets communaux ou de promoteurs. On constate une concurrence accrue entre établissements publics d'habitations à loyer modéré qui, contrairement à la concurrence entre organismes de droit privé, ne peut être cautionnée. Les organismes publics sont conçus pour agir territorialement, à l'échelle départementale.
Les aides publiques qu'ils perçoivent sont destinées à financer leurs missions dans ce cadre. Il n'y a pas de raison que ces aides publiques servent à financer des opérations hors de leur Département, en concurrence avec l'action de l'organisme agissant sur le ressort territorial de sa collectivité de rattachement.
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