Publié le 31 mai 2018 par : Mme Guerel, M. Ardouin, Mme Bergé, Mme Cazarian, Mme O'Petit, Mme Piron, Mme Sylla.
Le I de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l'article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ».
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de l'objet de l'article 46 qui vise à encourager les communes concernées à atteindre l'objectif de 25 % de logements sociaux imposé par la loi SRU d'ici 2025.
L'amendement proposé a pour vocation de favoriser la construction de logements intermédiaires en excluant de la définition des résidences principales jusqu'à 50 % des logements intermédiaires dans le calcul des objectifs de la loi SRU.
En effet, les logements intermédiaires ne sont aujourd'hui pas pris en compte dans le calcul des objectifs de la loi SRU.
Pourtant, à mi-chemin entre les logements sociaux et les logements privés, les logements intermédiaires sont très complémentaires du parc social en ce qu'ils favorisent la mobilité des ménages qui en sortent. D'autre part, ils rendent plus difficile l'atteinte de l'objectif SRU pour une commune, puisqu'ils élargissent l'assiette, en augmentant le nombre de résidences principales pour le même nombre de logements sociaux.
A l'heure actuelle, de nombreux maires se trouvent découragés d'entreprendre la construction de logements intermédiaires au sein de leurs communes.
Ainsi, en excluant de la définition des résidences principales jusqu'à 50 % des logements intermédiaires dans le calcul des objectifs de la loi SRU, la mesure permettra aux municipalités concernées, d'atteindre plus facilement le taux SRU de 25 %, sans nouvelle aide publique, et la construction de logements intermédiaires ne pourra alors qu'en être bénéfique.
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