Publié le 29 mai 2018 par : Mme Tanguy.
À la première phrase de l'alinéa 2, après la première occurrence du mot : « agricoles »,
insérer le mot :
« artisanales ».
Le présent amendement a pour objet d'étendre l'exception de l'article L121‑8 du code de l'urbanisme prévoyant que « l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». L'amendement vise à permettre à des petites communes, situées en dehors des espaces proches du rivage, de développer des activités économiques artisanales, sans toutefois aller à l'encontre de la volonté du législateur de protéger des zones littorales sensibles. Ces zones d'activité ne se situeraient, en effet, ni dans des espaces naturels sensibles, ni des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ni proche de périmètres de captage d'eau. Elles permettraient, à titre d'exemple, l'installation d'activités économiques de type artisanales sur des terrains éloignés du rivage et enclavés par des accès routiers. L'installation de ces zones artisanales n'aurait, par ailleurs, pas pour effet de réduire la part des terres agricoles mais bien le maintien de la préservation du foncier agricole. Cette disposition complémentaire ne permettrait donc pas d'extensions urbanistiques déraisonnables et ne remettrait nullement en cause l'équilibre entre préservation des espaces naturels et développement des activités économiques.
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