Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1970 rectifié (Retiré)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Cazenove.

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Peuvent porter le titre d'urbaniste les personnes titulaires d'un diplôme de grade master sanctionnant une formation spécifique à l'urbanisme.

Peuvent également bénéficier de ce titre les personnes qui peuvent faire valoir des conditions de formation ou d'expérience professionnelle équivalentes à celles des titulaires des diplômes mentionnés ci-dessus.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Exposé sommaire :

Les urbanistes jouent un rôle central pour la qualité des villes et des aménagements urbains. Pour répondre aux attentes des acteurs de la ville et de l'aménagement, l'Etat a créé une mention de Master « Urbanisme et aménagement » par arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master.

Toutefois, cette première mesure ne suffit pas pour répondre au besoin impérieux des maîtres d'ouvrage, publics ou privés d'identifier avec un minimum de garanties les différents professionnels capables de remplir pleinement leur mission d'organisation et de développement durable des espaces urbains au service du développement économique et humain des territoires. Le texte proposé vise à répondre efficacement à ce besoin en créant un titre réservé non seulement aux titulaires du Master « Urbanisme et aménagement » mais également aux personnes titulaires de certains diplômes équivalents ou bénéficiant d'une expérience professionnelle attestée en matière d'urbanisme.

Ce titre constitue le résultat d'une démarche collective des urbanistes eux-mêmes ainsi que des donneurs d'ordre les plus concernés dont notamment les collectivités territoriales (communes, intercommunalités etc.), des entreprises publiques locales ainsi que des aménageurs privés, et même de professions voisines (géomètres-experts). Cette reconnaissance qui vise uniquement à améliorer la qualité de l'urbanisme en France et à faciliter l'identification des professionnels compétents, ne crée aucun monopole, et ne fait nullement obstacle à ce que d'autres professionnels interviennent en fonction de leurs compétences propres concomitamment aux personnes qui bénéficieraient de ce titre.

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