Publié le 29 mai 2018 par : M. Cazenove.
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion de la notification d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. L'avis défavorable, accompagné du dossier de demande, est adressé à l'autorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine. Le recours est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir rendu un avis favorable". »
Le II de l'article 15 du présent projet de loi modifie l'article L 632-2 du code du patrimoine et institue le principe selon lequel le silence du préfet de région vaut accord en cas de recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Cette mesure qui renverse la portée du silence du préfet permet de réduire les délais de délivrance d'une autorisation d'urbanisme en cas de recours contre un avis défavorable de l'ABF. Pour autant, elle présente une portée limitée. Comme l'a rappelé l'étude d'impact de ce projet de texte, l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ne forment que très peu de recours à l'encontre des avis défavorables des architectes des bâtiments de France, les maires ne souhaitant pas s'y opposer pour des raisons essentiellement politiques.
En effet et chaque année, 400.000 dossiers font l'objet d'une consultation de l'architecte des bâtiments de France. En 2016, seuls 30 recours administratifs ont été formés contre les avis des architectes des bâtiments de France par l'autorité compétente. Or, le demandeur ne dispose de la faculté de former un recours qu'à l'encontre de la décision de réalisation des travaux et non à l'encontre de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.
Pour assurer plus d'efficience à cette mesure et permettre la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction pourtant souhaitées par les élus locaux, il convient d'ouvrir aux porteurs de projet la possibilité d'intenter un recours administratif auprès du préfet de région à l'encontre de la décision défavorable de l'ABF. Il est également institué, comme pour les recours ouverts à l'autorité compétente, le principe selon lequel le silence de l'autorité administrative vaut décision favorable de l'ABF. Tel est l'objet du présent amendement.
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