Publié le 31 mai 2018 par : Mme Degois.
Après le 6° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré dont la livraison est prévue dans l'année à venir ; ».
Cet amendement vise à intégrer au calcul de logements sociaux, les logements dont la livraison est prévue dans l'année à venir afin de tenir compte des efforts menés par les communes en terme de construction de logements sociaux.
L'article L302‑5 du code de la construction et de l'habitation dispose d'une liste de logements à intégrer au calcul du nombre de logements sociaux. Ainsi, les logements sociaux livrés, les anciens logements sociaux vendus à leurs occupants depuis cinq ans entrent dans le calcul qui exclut cependant les logements dont la livraison est proche. Ainsi, il conviendrait d'élargir l'assiette des logements sociaux aux programmes en cours et fin de livraison afin de tenir compte des contraintes liées à la construction.
Cet amendement vise également à ne plus pénaliser les communes dont une politique de construction de logements sociaux a été mise en place mais dont les réalisations et livraisons n'ont pas encore été effectuées.
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