Publié le 31 mai 2018 par : Mme Tabarot.
Le III de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une commune peut également être portée sur cette liste lorsque moins de la moitié de son territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité dans les conditions précédemment évoquées, dès lors qu'elle connaît une densité urbaine exceptionnelle ou que les risques auxquelles elle est soumise sont particulièrement aggravés par l'urbanisation. Les objectifs de réalisation de logements sociaux sont alors définies par une convention entre la commune et le représentant de l'État dans le département concerné au regard notamment des disponibilités foncières et des risques existants. »
Le III de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation détermine les conditions dans lesquelles des communes peuvent être exonérées des exigences de réalisation de logements sociaux initialement issues de la loi SRU.
Malgré quelques évolutions récentes, ces critères demeurent toujours trop restrictifs et ne permettent pas de prendre véritablement en considération les réalités locales et la diversité des situations.
Ainsi, dans sa rédaction actuelle, la loi permet d'exonérer les communes soumises à une nuisance, un risque, ou une servitude, lorsque plus de la moitié de son territoire urbanisé est rendu inconstructible.
Dès lors, ces dispositions ne s'appliquent pas à des communes qui, sans être majoritairement inconstructibles, sont cependant soumises à un risque majeur et ont de surcroit une densité urbaine exceptionnelle.
Pour ces communes, la mise en œuvre des exigences de réalisation de logements sociaux s'avère extrêmement complexe et les objectifs assignés sont irréalisables.
En effet l'urbanisation de leur territoire et les contraintes liées aux risques restreignent les possibilités de construction. De plus, le bétonnage conduit à une aggravation sensible des catastrophes naturelles potentielles.
Il faut donc pouvoir appliquer pour ces communes un principe de précaution et de réalité. Il serait dès lors possible de passer d'une logique coercitive à une démarche négociée à travers des conventions négociées entre la collectivité concernée et le représentant de l'État dans le département.
Tel est l'objet du présent amendement.
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