Publié le 31 mai 2018 par : Mme Tabarot.
La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302‑7, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « respectent l'exigence définie au premier alinéa du I de l'article L. 302‑8, ou » ;
2° L'article L. 302‑8 est ainsi modifié :
a)Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 302‑7, les projets de réalisation d'immeubles collectifs d'au moins douze logements intègrent une part de logements sociaux correspondant, au minimum, au taux mentionné au I ou II de l'article L. 302‑5. » ;
b)Au deuxième alinéa, les mots : « pour une seule période triennale » et « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés. »
c)Le VII est abrogé.
Les articles L. 302‑5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, conduisent à définir les exigences de réalisation de logements sociaux imposées aux communes au regard du stock de résidences principales existantes et non des flux de constructions à venir.
Cette approche uniforme ne permet pas de tenir compte des réalités locales avec, par exemple pour certaines communes, l'absence de disponibilités foncières ou une réalité géographique qui rendent inatteignables les objectifs fixés par la loi.
Cette situation est d'autant plus délicate que la très grande majorité des maires et élus concernés n'en sont pas responsables. Ils ont bien souvent hérité d'une urbanisation qui, dans les années 70 et 80, n'a pas anticipé les besoins en logements sociaux.
Aussi, afin de mieux prendre en considération ces éléments, le présent amendement propose que les exigences soient désormais définies par un pourcentage de logements sociaux qui s'appliquerait aux réalisations futures d'immeubles collectifs.
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