Publié le 31 mai 2018 par : Mme Tabarot.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa du IV de l'article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également intégrés au décompte du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa, les logements intermédiaires définis à l'article 279‑0bis A du code général des impôts. » ;
2° L'article L. 302‑6 est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « L. 302‑5 » sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires définis à l'article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après la seconde occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;
b)Aux quatrième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots « et intermédiaires ».
Le présent amendement vise à intégrer les logements intermédiaires dans le décompte du nombre de logements sociaux existants dans les communes soumises à l'obligation posée par l'article L. 302‑5 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Ces logements sont notamment définis par l'article 279‑0 bis A du code général des impôts. Leurs loyers sont plafonnés et ils sont destinés à être loués à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un seuil défini par décret.
Souvent qualifiés de chainon manquant entre les habitations à loyers modérées et l'immobilier résidentiel, ils s'adressent à des ménages dont les revenus sont trop élevés pour être attributaires d'un logement social, mais trop faibles pour se loger à proximité de leur travail dans les zones de tension immobilière.
Pour cette raison, il est légitime que les logements intermédiaires soient pris en compte dans le calcul du nombre de logements sociaux exigés à l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation.
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