Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2029 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Potterie.

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I. – L'article L. 752‑21 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nouvelle demande est examinée directement par la Commission nationale d'aménagement commercial. »

II. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 425‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « auprès de la commission départementale » sont supprimés.

Exposé sommaire :

A la suite d'un avis défavorable opposé par la Commission nationale d'aménagement commercial pour un motif de fond, les opérateurs doivent aujourd'hui redéposer une nouvelle demande de permis de construire dans les conditions de droit commun.

Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale attaché au permis est ainsi examiné d'abord par la Commission départementale d'aménagement commercial, laquelle doit s'assurer que le nouveau projet tient compte des motifs de refus opposés par la Commission nationale.

Mais, en toute hypothèse, en pratique, même en cas d'avis favorable de la Commission départementale, ce type de projet est systématiquement examiné à nouveau par la Commission nationale, soit dans le cadre d'un recours de tiers (ceux qui ont déjà contesté le premier projet), soit à la suite d'une auto-saisine, la Commission nationale souhaitant généralement s'assurer que le nouveau projet améliore effectivement les points qui ont motivés le refus.

Le présent amendement vise à supprimer le passage en Commission départementale dans ce cas de figure, ce qui permettrait, outre un gain de temps pour les opérateurs économiques, un désencombrement des Commissions départementales sur des projets qui seront de toute façon analysés ensuite en Commission nationale, laquelle est plus à même de s'assurer du respect des préconisations qu'elle a fixées dans sa précédente décision.

Ces nouvelles dispositions législatives devront être précisées par le pouvoir réglementaire, notamment quant à la composition du dossier de demande de permis déposé sur ce fondement.

_____

L'adoption de cette disposition entraînerait les modifications réglementaires suivantes :

L'article R. 423‑13‑2 du code de l'urbanisme est complété comme suit :

« Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752‑1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752‑21 du code de commerce, la transmission au secrétariat de la commission nationale d'aménagement commercial a lieu dans les mêmes conditions que l'alinéa précédent ».

L'article R. 752‑6 du code de commerce est complété par un nouvel alinéa situé entre f) et g) :

« Pour les projets relevant de l'article L. 752‑21 du code de commerce :

- l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial ;

- une notice portant sur la prise en compte des motifs de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial ».

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