Publié le 31 mai 2018 par : Mme Lecocq, M. Borowczyk, M. Chalumeau.
Au 4° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , les résidences-services mentionnées à l'article L. 631‑13 destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, ».
Les résidences-services, définies à l'article L. 631‑13 du code de la construction et de l'habitat, permettent, dans de nombreux territoires, de favoriser la mixité sociale.
En effet, notamment, les 400 résidences-services-seniors que compte la France peuvent se révéler moins onéreuses qu'un EHPAD et dès lors accueillir des populations âgées ayant un accès plus difficile à des logements adaptés.
Nombreuses sont ainsi les personnes âgées ou handicapées vivant avec de faibles revenus dans de telles résidences-services, participant ainsi à la mixité sociale.
En outre, les résidences-services constituent souvent une solution de maintien à domicile adaptée aux besoins de nombreuses personnes âgées ou handicapées, comme l'ambitionnait la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015.
Afin de favoriser leur développement et de reconnaître leur apport à la mixité sociale, le présent amendement propose donc d'inclure les résidences-services dans les logements locatifs sociaux retenus pour l'application de l'article 55 de la loi SRU dans les mêmes conditions que les logements-foyers de personnes âgées et de personnes handicapées.
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